UN SALARIÉ ATTEINT DU CORONAVIRUS EST-IL VICTIME D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL ?

Par Quentin Misseou, Avocat.

Malgré le durcissement des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, notamment en matière de déplacement, de nombreux salariés sont néanmoins conduits à se déplacer pour les besoins de leur activité professionnelle.

Un salarié atteint du Coronavirus peut-t-il dès lors, bénéficier d’une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ?

 

Le Ministre de la santé a annoncé le 23 mars 2020, la prise en charge de certains professionnels de santé ayant contracté le Covid-19 au titre de la maladie professionnelle. Une incertitude demeure cependant concernant les salariés, contraints de continuer à travailler, quant au bénéfice de la législation sur les risques professionnels.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Bref rappel.

Constitue une maladie professionnelle, une maladie développée à la suite d’une exposition à des nuisances ou à des risques directement liés à l’activité professionnelle de la victime.

1. Lorsque la maladie déclarée figure dans le tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions prévues par ledit tableau, elle est présumée d’origine professionnelle.

2. La maladie figurant dans le tableau mais dont les conditions ne sont pas remplies peut également être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie.

Dans cette hypothèse, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) transmet le dossier de la victime au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.

3. Les maladies ne figurant pas dans le tableau peuvent également être reconnues d’origine professionnelle à la condition qu’il soit établi que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et :

  • soit qu’elle ait entraîné son décès ;
  • soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.

Dans cette hypothèse également, la reconnaissance du caractère professionnel ne peut intervenir qu’après un avis du CRRMP.

Quid du Covid-19 ?

En l’état actuel de la législation, le Covid-19 ne figure pas le tableau des maladies professionnelles.
Le Covid-19 ne peut dès lors être reconnu, le cas échéant, comme une maladie professionnelle que par la voie de la reconnaissance par un CRRMP.

Une telle reconnaissance suppose néanmoins que soit établie d’une part, que le Covid-19 a été contracté essentiellement et directement par le fait ou à l’occasion du travail et d’autre part, que la victime soit décédée ou ait un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.

Il existe, dès lors, de nombreux obstacles à la reconnaissance du Covid-19 en qualité de maladie professionnelle.

D’une part, compte tenu du mode de propagation du virus, la preuve d’un lien avec le travail peut se révéler particulièrement difficile à rapporter.

D’autre part, la condition tenant au taux d’incapacité de 25% peut également être difficile à remplir.

La reconnaissance d’un accident du travail.

Bref rappel.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

A l’inverse de la maladie professionnelle, l’accident du travail suppose ainsi un caractère de soudaineté.

Le Code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au salarié au temps et au lieu du travail.

Quid du Covid-19 ?

Là encore, tout comme pour la maladie professionnelle, se pose la question de la preuve et notamment de la difficulté d’établir que le Covid-19 a été contracté à la suite de tel événement précis, par le fait ou à l’occasion du travail.

Le mode de propagation du virus rend en effet très difficile, l’isolement d’un fait déterminé comme ayant pu conduire à la contamination.

Une reconnaissance d’accident du travail semble dès lors, également difficile à obtenir.

Il en résulte que la législation actuelle ne pourrait permettre que de manière très exceptionnelle, la prise en charge du Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Or, la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ouvre droit pour les victimes, à une meilleure prise en charge au regard de la sécurité sociale mais aussi à une meilleure indemnisation pouvant se traduire par le versement d’une rente ou d’un capital.

L’absence de prise en charge du Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels fait également obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle est conditionnée à la reconnaissance préalable d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail et permet au salarié de bénéficier d’une indemnisation complémentaire.

L’enjeu est pourtant de taille, notamment pour les personnes exerçant des activités considérées comme essentielles et demeurant poursuivies malgré les restrictions du gouvernement, notamment en matière de déplacement.

Il demeure néanmoins possible à notre sens, que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée dans les conditions de droit commun sur le fondement de son obligation de sécurité et de santé vis-à-vis de ses salariés.

Tel pourrait notamment être le cas pour l’employeur qui fait obstacle à la demande de télétravail de son salarié ou ne met pas en place le recours audit télétravail sans motif légitime, ou encore de l’employeur, dont l’activité n’est pas autorisée par le gouvernent à être poursuivie, qui contraint ses salariés à travailler.